Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 4 : Convention de coopération internationale
Article R713-3-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2002
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
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