Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 4 : Convention de coopération internationale
Article R713-3-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2002
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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