Article R714-1-1 du Code de la santé publique

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Version27/03/1992
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Version03/04/1992
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Version16/02/1997
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Version04/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-10 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 3 septembre 2002
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