Article R714-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/04/1992
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Version16/02/1997
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Version04/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2002-1122 2002-09-02 art. 2 I, IV JORF 4 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 2 () JORF 4 septembre 2002

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.
Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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