Article R714-1-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1992
>
Version03/04/1992
>
Version16/02/1997
>
Version04/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
Elle est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 3 septembre 2002
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Nayrou Henri · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

En application des dispositions de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, la décision de procéder à la fusion d'établissements publics de santé est prise par arrêté du directeur de l'agance régionale de l'hospitalisation ; elle est prise par décret lorsqu'un établissement public national est concerné par l'opération. […]

 Lire la suite…

M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 23 décembre 1996

Dans la mesure ou le 1/ du II de l'article R. 714-2-25 du code de la sante publique prevoit qu'a defaut d'accord entre les communes concernees pour la designation de leurs representants aux conseils d'administration de tels etablissements les maires de ces communes se reunissent en un college qui choisit les representants desdites communes, il lui semble que cette procedure de designation pourrait etre bloquee dans l'hypothese ou, l'etablissement n'etant rattache qu'a deux communes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 27 janvier 2005, 02VE00267, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R714-2-1 du code de la santé publique en ce que le centre hospitalier en question ne constitue pas une annexe de celui de Versailles mais possède une identité propre et n'a fait l'objet d'aucune procédure de rattachement à la commune de Versailles ; que le tribunal administratif a inversé la procédure telle que prévue par le législateur en ne tirant pas les conséquences du fait que l'hôpital est implanté sur son territoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Rattachement·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).