Article R714-2-1 du Code de la santé publique

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
4° Un membre du conseil régional ;
5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :
a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 27 janvier 2005, 02VE00267, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R714-2-1 du code de la santé publique en ce que le centre hospitalier en question ne constitue pas une annexe de celui de Versailles mais possède une identité propre et n'a fait l'objet d'aucune procédure de rattachement à la commune de Versailles ; que le tribunal administratif a inversé la procédure telle que prévue par le législateur en ne tirant pas les conséquences du fait que l'hôpital est implanté sur son territoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 27 décembre 2004, 03DA00629, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-3362 du 1 er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier en tant qu'il comporte en son article 2 la mention sous la présidence de M me Catherine Y, présidente au titre du conseil général ; […] la décision par laquelle M me Y se serait auto-désignée ne serait pas exécutoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 714-2-1 du code de la santé publique n'est pas inopérant ;

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