Article R714-2-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
>
Version31/10/1996
>
Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
11° Deux représentants des usagers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 27 janvier 2005, 02VE00267, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R714-2-1 du code de la santé publique en ce que le centre hospitalier en question ne constitue pas une annexe de celui de Versailles mais possède une identité propre et n'a fait l'objet d'aucune procédure de rattachement à la commune de Versailles ; que le tribunal administratif a inversé la procédure telle que prévue par le législateur en ne tirant pas les conséquences du fait que l'hôpital est implanté sur son territoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Rattachement·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 27 décembre 2004, 03DA00629, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-3362 du 1 er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier en tant qu'il comporte en son article 2 la mention sous la présidence de M me Catherine Y, présidente au titre du conseil général ; […] la décision par laquelle M me Y se serait auto-désignée ne serait pas exécutoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 714-2-1 du code de la santé publique n'est pas inopérant ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Maire·
  • Agence régionale·
  • Picardie·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Santé·
  • Mandat électif·
  • Département·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).