Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version04/09/2002
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, aux termes des articles R. 714-2-2 et R. 714-2-7 (II) du code de la santé publique, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux intercommunaux comportent respectivement six ou cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre ou trois représentants au titre des six ou cinq sièges à répartir. […] Par ailleurs, […]
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