Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 [*composition*] :
1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
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