Article R714-2-4 du Code de la santé publique

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005
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