Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version04/09/2002
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
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