Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-7-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2002
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
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