Article R714-2-8 du Code de la santé publique

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-14 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.
Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
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