Article R714-2-14 du Code de la santé publique

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
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