Article R714-2-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
>
Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).