Article R714-2-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-26 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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