Article R714-2-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
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Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-29 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT00683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En application de l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique, la règle du quorum doit, pour les délibérations des conseils d'administration des établissements publics hospitaliers, s'apprécier délibération par délibération.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 00LY00632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] directeur délégué, à défendre les intérêts de l'établissement dans l'instance engagée par le requérant, est irrégulière, dès lors que l'article R.714-2-21 du code de la santé publique prévoit que les votes ont lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles ; que, toutefois, les dispositions ainsi invoquées, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 octobre 2009, n° 0701105T
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 36-02-02 […] Il soutient que la requête du CENTRE HOSPITALIER est dépourvue de moyen et ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; qu'elle est ainsi irrecevable ; que les conditions de l'établissement du nouvel organigramme de l'établissement étant irrégulières au regard notamment des dispositions des articles L. 6144-1, 7° et L. 6144-3, 3° du code de la santé publique, le licenciement qui repose sur ce nouvel organigramme est lui-même entaché d'illégalité ; […] que la présidente du conseil d'administration ayant indiqué en début de séance le 27 avril 2005 avoir une procuration de M. Z alors que l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique interdit le vote par procuration, […]

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