Article R714-2-25 du Code de la santé publique

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Version04/09/2002
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Version09/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6143-12 (V), Code de la santé publique - art. R6143-11 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est créé par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
Parmi ces personnalités :
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 3 septembre 2002
20 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

En effet, aux termes des articles R. 714-2-2 et R. 714-2-7 (II) du code de la santé publique, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux intercommunaux comportent respectivement six ou cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre ou trois représentants au titre des six ou cinq sièges à répartir. […] Par ailleurs, les conditions de répartition des sièges entre les communes concernées sont particulièrement respectueuses du principe de libre administration de ces collectivités puisque l'article R. 714-2-25 (II, […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 28 août 2000

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 6143-5 du code de la santé publique prévoit que « dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration ». Par ailleurs, cet article prévoit que des représentants des usagers sont membres des conseils d'administration. […] R. 714-2-25 II-5/ du code précité). […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 juin 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité rappelle à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique (ex article L. 714-2 dans l'ancienne codification), les conseils d'administration des établissements publics de santé comprennent des représentants des usagers. […] R 714-2-25-II-5/ du code précité). Les premières désignations des représentants des usagers ont eu lieu fin 1996 et au cours du premier semestre 1997. Une enquête menée en septembre 1997 a montré que les associations d'aide aux familles détenaient 31 % des sièges réservés aux représentants des usagers, celles défendant les intérêts des retraités et des personnes âgées 16 % des sièges, les associations de patients 8 % des sièges.

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