Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Est créé par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Commentaires • 5
R. 714.2.27 du code de la santé publique). […] où elles nécessitent, comme leur famille, de soutien moral et d'une possibilité d'expression et d'information, le représentant des familles est la pièce essentielle de cette relation famille/instance hospitalière. […] Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une modification de l'article R. 714.2.27 du code de la santé publique pour tenir compte de la création des EHPAD afin de permettre le maintien de cette représentation essentielle.L'honorable parlementaire interroge le ministre des solidarités, […]
Lire la suite…Mme Sylvie Andrieux appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'application de l'article R. 714-2-27 du code de la santé publique relatif à la représentation des familles de personnes accueillies en unité de soins de long séjour en centre hospitalier. […]
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R. 714-2-27) du code de la santé publique afin de rétablir le représentant des familles, pièce essentielle de la relation familles-instances hospitalières.L'honorable parlementaire interroge le ministre des solidarités, […] lorsque ces dernières sont transformées en maisons de retraite (Établissements médico-sociaux d'hébergement des personnes âgées dépendantes à la suite de la signature d'une convention tripartite. […] Le mandat de représentant des familles au sein des conseils d'administration n'étant prévu, aux termes de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, que dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, […]
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