Article R714-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-1 (M), Code de la santé publique - art. R6145-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2003, 02-12.673, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance-maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Dotation globale annuelle·
  • Établissement hospitalier·
  • Établissement public·
  • Frais couverts·
  • Soins médicaux·
  • Financement·
  • Prestations·
  • Hôpitaux·
  • Personnel hospitalier

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA01934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R.714-3-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable régi par le décret susmentionné n°62-1587 du 29 décembre 1962, dont l'article 23 dispose que les titres de perception sont émis par l'ordonnateur ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Ambulance·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Comptabilité publique·
  • Titre·
  • Santé·
  • Comptabilité·
  • Collectivités territoriales

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 07/03007
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des article R 714-3-1 du Code de la santé publique (dans sa rédaction issue du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 en vigueur jusqu'à son abrogation prononcée par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Charges·
  • Contentieux·
  • Facture·
  • Transporteur·
  • Remboursement·
  • Budget
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).