Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R714-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
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Il résulte de l'article L. 174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance-maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. […]
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- Dotation globale annuelle·
- Établissement hospitalier·
- Établissement public·
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[…] Considérant que l'article R.714-3-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable régi par le décret susmentionné n°62-1587 du 29 décembre 1962, dont l'article 23 dispose que les titres de perception sont émis par l'ordonnateur ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 07/03007
[…] Il résulte de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des article R 714-3-1 du Code de la santé publique (dans sa rédaction issue du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 en vigueur jusqu'à son abrogation prononcée par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.
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