Article R714-3-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 5° JORF 30 décembre 1997

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;
d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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