Article R714-3-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-31 (T), Code de la santé publique - art. R6145-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 99-694 1999-08-03 art. 12 II JORF 7 août 1999

Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
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Entrée en vigueur le 7 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 714-3-10 du code de la santé publique relatif à la présentation du budget général des établissements publics de santé prévoit que, par exception au régime de droit commun, « ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale » ; […]

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