Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
Article R714-3-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
2° En recettes :
- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
- groupe 3 : autres produits ;
- groupe 4 : transfert de charges.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : « (…) IV. – Pour les années 2005 à 2012, […] outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […] pour l'ensemble des établissements et auxquelles ce coefficient ne s'applique pas. / IV. – Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, […] des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique afférentes aux mêmes activités. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les … établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du servicehospitalier, […] chaque année, … d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé … » ; que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 152675, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service hospitalier, […] chaque année, … d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé … » ; que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
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