Article R714-3-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-17 (T), Code de la santé publique - art. R6145-18 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 1 () JORF 16 janvier 2005

Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont retracées dans ce cadre.
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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