Article R714-3-15 du Code de la santé publique

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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-19 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 10 (Ab) JORF 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997
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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-3-42 du code de la santé publique, « l'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15 » ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Etablissement public·
  • Stock

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 141751, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 714-7 premier alinéa du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière le budget des établissements publics de santé est voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels de dépense selon une nomenclature fixée par décret ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-15 du même code issu du décret du 31 juillet 1992 relatives au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé, […]

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