Article R714-3-16 du Code de la santé publique

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Version08/08/1992
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-20 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012

[…] Vu le mémoire en défense produit par M. Muller le 16 février 2012 enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2012, ensemble les pièces à l'appui ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 714-3-8 alinéa 2 du code de la santé publique, en vigueur au moment des faits, le budget d'un établissement hospitalier doit, pour être voté en équilibre réel, comporter des recettes et des dépenses « évaluées de façon sincère » ;

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