Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement
Article R714-3-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 2 () JORF 16 janvier 2005
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- services spécialisés ou non ;
- services de spécialités coûteuses ;
- services de spécialités très coûteuses ;
- services de suite et de réadaptation ;
- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- l'hospitalisation à temps partiel ;
- la chirurgie ambulatoire ;
- l'hospitalisation à domicile ;
c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 12 avril 2012, n° 1100225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1º D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, […] le centre « 15 » du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention » ; qu'aux termes de l'article R. 714-3-19 du code de la santé publique : « Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour (…) c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence » ;
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