Article R714-3-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/1992
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-22 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- services spécialisés ou non ;
- services de spécialités coûteuses ;
- services de spécialités très coûteuses ;
- services de suite et de réadaptation ;
- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- l'hospitalisation à temps partiel ;
- la chirurgie ambulatoire ;
- l'hospitalisation à domicile ;
c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 12 avril 2012, n° 1100225
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1º D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, […] le centre « 15 » du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention » ; qu'aux termes de l'article R. 714-3-19 du code de la santé publique : « Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour (…) c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence » ;

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