Article R714-3-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/1992
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 2 () JORF 16 janvier 2005

Modifié par : Décret 2005-30 2005-01-14 art. 2 I, II JORF 16 janvier 2005

Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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