Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 4 : Approbation, éxécution et contrôle de l'éxécution du budget
Article R714-3-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 10° JORF 30 décembre 1997
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
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Décisions • 2
[…] La CDBF peut être saisie 3 , conformément à l'article L. 314-1 du CJF par les autorités suivantes, toujours par l'organe du ministère public : […] 21Articles R. 714-3-28 et R. 714-3-42 du code de la santé publique.
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2. Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 29 du règlement général sur la comptabilité publique, l'engagement des dépenses « doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics » ; que l'article R. 714-3-28 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que « les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative (…) » ; qu'en application de l'article L. 6143-4, […]
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