Article R714-3-28 du Code de la santé publique

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Version08/08/1992
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005
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Version05/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 10° JORF 30 décembre 1997

Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont votés par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 16 janvier 2013

[…] La CDBF peut être saisie 3 , conformément à l'article L. 314-1 du CJF par les autorités suivantes, toujours par l'organe du ministère public : […] 21Articles R. 714-3-28 et R. 714-3-42 du code de la santé publique.

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 29 du règlement général sur la comptabilité publique, l'engagement des dépenses « doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics » ; que l'article R. 714-3-28 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que « les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative (…) » ; qu'en application de l'article L. 6143-4, […]

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