Article R714-3-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
>
Version30/12/1997
>
Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-34 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 3 () JORF 16 janvier 2005

L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6143-4.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).