Article R714-3-29 du Code de la santé publique

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Version08/08/1992
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-34 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :
1. L'inventaire des équipements et des matériels ;
2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.
L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997
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