Article R714-3-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-39 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 15° JORF 30 décembre 1997

Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2012, n° 0900199
Annulation

[…] article ainsi qu'aux articles R . 714 - 3 - 35 et R . 715-7-2 du code de la santé publique . /Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R . 714 - 3 - 35 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 2011, n° 0804035
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 susvisé, désormais codifié à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale : « (…) Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique. » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2008, 05BX02489, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] année de création de la mutuelle requérante, et que ledit tarif ait doublé depuis 2001 n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R.714-3-35 du code de la santé publique : «Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le premier janvier de l'exercice en cours, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs ; 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ; […]

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