Article R714-3-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
>
Version30/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-42 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 18° JORF 30 décembre 1997

Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 30 mars 2000, 96DA01270, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière … Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-40 du même code, l'autorité administrative de l'Etat "peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. […]

 Lire la suite…
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence en matiere de tutelle·
  • Questions communes·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Centre hospitalier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).