Article R714-3-50 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
>
Version30/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-52 (T), Code de la santé publique - art. R6145-53 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 23° JORF 30 décembre 1997

Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) Au financement d'opérations d'investissement ;
c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;
2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).