Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 7 : Du comptable
Article R714-3-52 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1992
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
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Décision • 0
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Pour éviter que les frais de soins de ressortissants français ou étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. […] Exception faite de ce cas particulier, les recouvrements de créances hospitalières impayées sont opérés par le comptable de l'établissement de santé qui, conformément à l'article R. 714-3-52 du code de la santé publique, exerce les poursuites selon les mêmes règles que celles suivies en matière de contributions directes.
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