Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 8 : De la saisine de la chambre régionale des comptes
Article R714-3-56 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1995
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Version05/02/1998
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.
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