Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 4 : Programmes d'investissement
Article R714-4-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1992
Entrée en vigueur le 27 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1355 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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