Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 4 : Programmes d'investissement
Article R714-4-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1992
Entrée en vigueur le 27 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1355 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :
1. La liste des travaux et équipements ;
2. Leur coût estimatif ;
3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
1. La liste des travaux et équipements ;
2. Leur coût estimatif ;
3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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