Article R714-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/11/2002
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Version08/01/2004

Entrée en vigueur le 8 janvier 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2004-15 2004-01-07 art. 5 I JORF 8 janvier 2004

A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Le Moniteur · 16 janvier 2004

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 12 février 1998

Le budjet de l'hôpital national de Saint-Maurice, en outre, a fait l'objet d'une procédure contradictoire conformément aux articles R. 714-5 et suivants du code de la santé publique. Celle-ci s'est déroulée, dans les délais prévus, et sur la base des orientations et priorités définies pour la région Ile-de-France, exposées plus en détail dans la réunion du 12 janvier. De nombreux entretiens téléphoniques et réunions entres les services de l'agence et ceux de l'établissement ont accompagné la préparation du document adressé le 20 janvier.

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