Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
Article R714-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2004-15 2004-01-07 art. 5 I JORF 8 janvier 2004
Commentaires • 2
Le budjet de l'hôpital national de Saint-Maurice, en outre, a fait l'objet d'une procédure contradictoire conformément aux articles R. 714-5 et suivants du code de la santé publique. Celle-ci s'est déroulée, dans les délais prévus, et sur la base des orientations et priorités définies pour la région Ile-de-France, exposées plus en détail dans la réunion du 12 janvier. De nombreux entretiens téléphoniques et réunions entres les services de l'agence et ceux de l'établissement ont accompagné la préparation du document adressé le 20 janvier.
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