Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
Article R714-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/2002
Entrée en vigueur le 21 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
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