Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005
Modifié par : Décret 2005-767 2005-07-07 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 2005
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.