Article R714-16-11 du Code de la santé publique

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Version17/11/1992
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Version21/12/2002
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Version09/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-14 (V), Code de la santé publique - art. R6144-13 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;
3° Le pharmacien gérant.
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 17 novembre 1992
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