Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement / Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement / III : Hôpitaux locaux
Article R714-16-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
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Version17/11/1992
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Version21/12/2002
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;
3° Le pharmacien gérant.
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;
3° Le pharmacien gérant.
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