Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement / Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement / III : Hôpitaux locaux
Article R714-16-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
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Version17/11/1992
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Version21/12/2002
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 4 () JORF 17 novembre 1992
I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :
- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
3° Le pharmacien de l'établissement.
II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :
- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
3° Le pharmacien de l'établissement.
II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
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