Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement / Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
Article R714-16-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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