Article R714-16-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
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Version21/12/2002
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-28 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 5 () JORF 21 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.
Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 309852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 714-16-24 du même code dans sa rédaction alors applicable, seuls les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel siègent avec voix délibérative dans la commission médicale d'établissement appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département ; que M. A s'est toutefois borné, […] qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article R. 714-16-22 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement peut régulièrement siéger, avec voix consultative, à la commission médicale d'établissement restreinte ;

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2Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 15 janvier 2001, 229162, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, notamment son article L. 6414-14 ; Vu la partie réglementaire du code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-16-22 à R. 714-16-28 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 , notamment son article 6-II ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ;

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