Article R714-16-24 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-23 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
d) Les assistants ;
e) Les pharmaciens gérants ;
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 2002
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Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.

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Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.

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Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 novembre 1997, 179704, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La poursuite, en qualité de consultant, de fonctions hospitalières par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans rentre au nombre des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des intéressés au sens de l'article R.714-16-24 du code de la santé publique. Il en résulte que la commission médicale d'établissement doit, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une candidature aux fonctions de consultant, siéger en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

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  • Examen d'une candidature aux fonctions de consultant·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Commission médicale d'équipement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Personnel médical·
  • Consultant

2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 227558, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement qui s'est réunie le 9 juin 1998 pour donner un avis sur la demande d'accès aux fonctions de consultant de M. X, a siégé, conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique, dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université-praticien hospitalier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis de ladite commission aurait été pris au terme d'une procédure de vote irrégulière ; que la mention inexacte du procès-verbal relative au décompte des voix est sans influence sur le sens du vote ;

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  • Consultant·
  • Professeur·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Région·
  • Aquitaine·
  • Annulation·
  • Avis·
  • Centre hospitalier

3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 227559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement qui s'est réunie le 9 juin 1998 pour donner un avis sur la demande d'accès aux fonctions de consultant de M. X, a siégé, conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique, dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université-praticien hospitalier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis de ladite commission aurait été pris au terme d'une procédure de vote irrégulière ; que la mention inexacte du procès-verbal relative au décompte des voix est sans influence sur le sens du vote ;

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  • Avis·
  • Centre hospitalier
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