Article R714-16-25 du Code de la santé publique

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Version20/05/1992
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-24 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992 rectificatif JORF 4 juillet 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 15 janvier 2001, 229162, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le cinquième alinéa de l'article R. 714-16-25 du code de la santé publique astreint à une obligation de discrétion professionnelle les personnes participant aux travaux de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; que dans son article R. 714-16-27 le même code définit limitativement les autorités publiques qui sont destinataires des avis de la commission médicale d'établissement ; que l'article R. 714-16-28 du même code, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'information du corps médical, […]

 Lire la suite…
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