Article R714-16-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-30 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2005-767 2005-07-07 art. 2 I, XII JORF 9 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 15 janvier 2001, 229162, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, notamment son article L. 6414-14 ; Vu la partie réglementaire du code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-16-22 à R. 714-16-28 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 , notamment son article 6-II ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ;

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  • 521-2 du code de justice administrative)·
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