Article R714-16-28 du Code de la santé publique

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Version20/05/1992
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-30 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 15 janvier 2001, 229162, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, notamment son article L. 6414-14 ; Vu la partie réglementaire du code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-16-22 à R. 714-16-28 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 , notamment son article 6-II ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ;

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  • 521-2 du code de justice administrative)·
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